CPE et Constitution... même si tout le monde s'en fout
On a pu, ces derniers jours, m’opposer que l’article 431-3 du Code pénal serait inconstitutionnel, et permettrait ainsi à quelques étudiants d’occuper impunément les facultés et d’empêcher les autres étudiants, majoritaires, d’étudier et de pouvoir passer leurs examens conformément au calendrier établi.
Cet article dispose que :
« Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public.
Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées par le préfet, le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire, porteurs des insignes de leur fonction.
Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai ; ces modalités sont précisées par décret en Conseil d'Etat, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent. »
En outre :
Article 431-
« Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. »
Or
Certains ont pu prétendre que de toutes façons, les campus universitaires échappaient à toute réglementation autre que celle définie en interne, par le président de la faculté ou le doyen. Ainsi ces campus seraient les dernières zones de non –droit en France (alors que mêmes les centres pénitentiaires n’en sont plus ; cf les arrêts du Conseil d’Etat dits « Hardouin et Marie »)… On peut en douter non ?
Mais parlons constitution, puisque chacun a l’air de beaucoup s’y intéresser ces derniers temps ; on entend des lycéens parler de « 49-3 » (savent-ils seulement que cet article donne tout de même lieu à un vote ?) ou de retrait de la loi sur l’égalité des chances (cette procédure n’existe tout simplement pas, ni dans la constitution ni dans aucune loi organique : abrogation, oui, absence de promulgation, oui, invalidation par le Conseil constitutionnel, oui… mais le retrait ne concerne que les actes administratifs !).
Explorons le bloc de constitutionnalité : à quelles dispositions s’opposent donc les blocages actuellement en cours ? Que penser, au regard de ce bloc, de l’attitude des radicaux s’étant décrétés représentatifs des étudiants français ?
Concernant la liberté de conscience et d’opinion, notons d’abord que la liberté de conscience est selon A. Roux notamment la liberté d’adhésion aux opinions politiques. Art 10 de
Qu’en penser ? Que cette liberté de conscience peut être invoquée par les « bloqueurs »… tout comme par les anti-bloqueurs, et surtout par ces derniers, qui ne sauraient ni être traités de fascistes, de fils à papa, de nazillons même (et j’en oublie), pour refuser de considérer qu’un contrat de travail est une représentation du mal absolu et une manifestation de la dictature (en France ! on aura tout entendu !). Et les pro-CPE ne sauraient non plus être « lésés dans leur travail » en raison de leurs opinions politiques.
Et par-dessus tout, quant aux limites de la liberté d’opinion, elles se manifestent lors de la divulgation de l’opinion en cause ; l’art 10 de
Concernant la liberté d’expression, elle peut être définie comme la liberté de révéler sa pensée à autrui. Notons qu’elle doit respecter trois objectifs de valeur constitutionnelle, à savoir la sauvegarde de l’ordre public, le respect de la liberté d’autrui et la préservation du pluralisme… (concernant la communication audiovisuelle, Cconst. DC 27 juillet 2000). Et là, je me marre.
Concernant les libertés de réunion et de manifestation. La liberté de réunion se définit comme la liberté de se réunir dans un groupement momentané et concerté, destiné à l’échange en commun d’idées dans un lieu déterminé, en vue de s’accorder pour la défense d’intérêts. La réunion rassemble 3 éléments (pluralité de participants, rencontre épisodique limitée dans le temps, rencontre concertée dans un but commun à tous les participants).
La liberté de réunion n’est même pas expressément consacrée par les textes constitutionnels ( !). Seules quelques lois l’évoque, et encore. Les réunions publiques, ouvertes à des personnes non nommément désignées, sont régies par les lois de 1881 et 1907. (et la liberté de manifestation n’a jamais fait l’objet d’une réglementation spécifique autre que celle tendant à la limiter).
L’art 6 de la loi de 1881 dispose que les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique, qu’elles ne peuvent se prolonger au-delà de 23 h (on en est loin !), qu’il y a obligation de former un bureau de 3 membres responsables de l’ordre (où sont-ils ?), et que la présence d’un commissaire de police ou d’un magistrat chargé du maintien de l’ordre et obligatoire (même question ?).
Concernant la liberté d’enseignement, il convient de souligner qu’elle existe ! Mais l’on ne parle pas de liberté d’étudier. Cependant, selon P. Devolvé, la liberté d’enseignement comporte la liberté de donner un enseignement et celle de recevoir un enseignement. Il s’agit d’un PFRFR (Cconst DC 23 nov 1977).
L’al 13 du Préambule de la constitution de 1946 dispose que « la nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public, gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat. ». Je me le demande : que fait l’Etat ??
CE 27 janvier 1988 Giraud : l’enseignement public étant un service public, la continuité de ce service s’impose. En conséquence, l’Etat doit garantir une continuité des enseignements, notamment en cas d’absence des enseignants (mais l’on peut parfaitement imaginer d’autres hypothèses…).
Ayant épluché la constitution et la loi, on me dira enfin que lorsque l’Etat oppresse le peuple, celui-ci ne peut répondre que par l’insurrection, la rébellion, et que cela est même pour lui un devoir… et que je ne suis qu’une « légaliste » (ouh ! l’insulte suprême pour une juriste lol !). Arrêtons les conneries : je rappelle, à titre indicatif, que les élections sont dans moins de 2 ans, et donc que la fameuse période de consolidation n’aura même pas le temps d’avoir lieu avant qu’un prochain gouvernement ne l’ait abrogée (si les socialistes passent) ou oubliée (si la droite passe). Surtout, rappelons les raisons de la colère de nos jeunes moutons : un contrat de travail ! Conçu à leur intention qui plus est ! Je ne dis pas qu’il est parfait, je ne dis pas qu’il résoudra tous les problèmes de chômage des jeunes, etc. Mais ne pensez-vous pas, sincèrement, que niveau oppression, on a vu pire ?
Quant à
Enfin, notons que si les CRS n’interviennent pas pour déloger nos chers bloqueurs sur les campus, ce n’est absolument pas parce que la loi le leur interdirait (ou alors trouvez-moi le texte, ça m’intéresse) mais en raison d’une coutume, d’une pratique, due en partie aux événements de mai 1968 : à côté de la loi, et même de